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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le compte annuel du caissier général de la Caisse des dépôts et consignations est jugé par la Cour des comptes. Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux du Trésor en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-22.
Nouvelle version :
Suppression : Le compte annuel du caissierAjout : LesSuppression : généralAjout : décisions de
Suppression : la Caisse des dépôts
Ajout : décharge
et
Suppression : consignations
Ajout : de
Suppression : est
Ajout : quitus
Suppression : jugé
Ajout : rendues
par la Cour des comptes
Suppression : .
Suppression : Les opérations
Ajout : après
Suppression : de
Ajout : apurement
Suppression : recettes
Ajout : des
Suppression : et
Ajout : comptes
de
Suppression : dépenses
Ajout : gestion
Suppression : faites
Ajout : présentés
par les comptables principaux
Suppression : du Trésor en qualité
de
Suppression : préposés de
la
Suppression : Caisse des
Ajout : direction
Suppression : dépôts
Ajout : générale
Suppression : et
Ajout : des
Suppression : consignations
Ajout : finances
Suppression : sont
Ajout : publiques
Suppression : reprises
Ajout : s'appliquent
Suppression : dans
Ajout : également
Suppression : leurs
Ajout : à
Suppression : comptes
Ajout : eux
Suppression : de
Ajout : en
Suppression : gestion
Ajout : leur
Suppression : annuelle
Ajout : qualité
Suppression : et
Ajout : de
Suppression : justifiées
Ajout : préposés
Suppression : à
Ajout : de
la
Suppression : Cour
Ajout : Caisse
des
Suppression : comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-20, R. 131-21