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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Outre les communications auxquelles elles peuvent donner lieu en application des articles R. 143-11 à R. 143-14 , les observations ou les suggestions d'amélioration et de réforme présentées par la Cour des comptes sont portées à la connaissance de la commission de surveillance et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que, le cas échéant, des ministres intéressés. S'il y a lieu, elles font l'objet de communications particulières au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées parlementaires.