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Les comptables supérieurs du Trésor arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-32 à D. 131-36 les comptes mentionnés à l'article L. 131-5Ajout : , sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé Ajout : dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-3 . Le comptable supérieur en est informé par Suppression : voieAjout : le Suppression : d'arrêtAjout : secrétaire général de la Cour des comptes. Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le comptable supérieur. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée. Les décisions d'apurement administratif prises par les comptables supérieurs peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes sur réquisition du ministère public