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Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
Pour les organismes définis à l'article L. 133-1 , la Cour des comptes fait porter ses contrôles sur les opérations de chaque exercice. Elle peut, à cet effet, grouper plusieurs exercices. La décision de la Cour, prise après avis du procureur général, de contrôler un organisme en application de l'article L. 133-2 , est portée à la connaissance du ministre chargé des finances et des ministres dont relève l'activité de cet organisme. Cette décision est notifiée aux dirigeants de ce dernier.