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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : La Cour des comptes contrôle les comptes et la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 134-1. Ce contrôle est effectué dans les conditions définies aux titres Ier et IV du présent livre, sous réserve des dispositions particulières suivantes.
Nouvelle version :
La Cour des comptes Suppression : contrôleAjout : peutAjout : contrôler tous les Suppression : comptesAjout : organismes,et
Suppression :
Ajout : dotés
Ajout : ou non de
la
Suppression : gestion
Ajout : personnalité
Ajout : morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs
des organismes mentionnés à l'article L. 134-1
Ajout :
.
Suppression : Ce
Ajout : Le
contrôle
Suppression : est
Ajout : s'exerce
Suppression : effectué
Ajout : quels
Suppression : dans
Ajout : que
Ajout : soient la forme,
les
Suppression : conditions
Ajout : modalités
Suppression : définies
Ajout : et
Suppression : aux
Ajout : le
Suppression : titres
Ajout : montant
Suppression : Ier
Ajout : de
Ajout : ces concours. Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes
et
Suppression : IV
Ajout : de
Ajout : la gestion de l'organisme vérifié. Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi
du
Suppression : présent
Ajout : concours
Suppression : livre
Ajout : financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit