Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mai 2008
A la suite de leurs contrôles, les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 adressent à la Cour des comptes ainsi qu'aux autorités de tutelle leurs avis motivés présentant leurs observations relatives aux comptes et à la gestion de l'organisme vérifié. Ils adressent en outre à la Cour des comptes le rapport de vérification définitif. Dans les conditions arrêtées par le comité mentionné à l'article R. 134-5 , ils transmettent chaque année à la Cour des comptes : 1° Un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ; 2° Les rapports traitant des points particuliers arrêtés selon les modalités prévues à l'article D. 134-7 ; 3° Les éléments de rapports traitant des thèmes de vérification arrêtés selon les modalités prévues à l'article D. 134-7. Ils transmettent également à la Cour des comptes les informations demandées par celle-ci en application de l'article LO 132-3 .