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Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008
La décision de la Cour des comptes de procéder d'office à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la réception par la Cour de l'avis du comité d'examen des comptes. Les demandes de seconde vérification des comptes prévues à l'article R. 134-23 doivent être formées par requêtes adressées au procureur général près la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre de tutelle, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis émis par le comité d'examen des comptes. La décision de la Cour des comptes de procéder ou non à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la date du réquisitoire du procureur général. La Cour des comptes avise le requérant, ainsi que le président du conseil d'administration et les autorités de tutelle concernées de sa décision.