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Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
L'audition par la Cour des personnes mentionnées à l'article L. 141-9, pour les opérations dont elles ont ou ont eu la responsabilité, a lieu sur décision du premier président ou du président de la chambre compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 133-3 .