Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 36 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
157 mots ajoutés67 mots supprimés
Pour échanger ou notifier, dans le cadre des procédures de contrôleAjout : , Ajout : d'évaluation et Suppression : d'évaluationAjout : de certification, des documents, des actes ou des données, la Cour des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Suppression : Les arrêtsAjout : Pour Suppression : etAjout : échanger Suppression : lesAjout : ou Suppression : autresAjout : notifier, Suppression : actesAjout : dans Suppression : etAjout : le Suppression : piècesAjout : cadre de la procédure de jugement des gestionnaires publicsSuppression : sont notifiés ou communiqués par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet, Suppression : sousAjout : les Suppression : réserveAjout : arrêts Suppression : deAjout : et les Suppression : enAjout : autres Suppression : avertirAjout : actes Suppression : auAjout : et Suppression : débutAjout : pièces de la procédureSuppression : par un courrier leurAjout : , Suppression : indiquantAjout : la Suppression : lesAjout : Cour Suppression : modalitésAjout : des Suppression : deAjout : comptes Suppression : connexionAjout : procède Suppression : àAjout : par Suppression : cetteAjout : voie Suppression : applicationAjout : électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte de commissaire de justice ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de leur date de réception. Ajout : Lorsque la notification ou la communication a lieu par voie électronique en application du premier ou deuxième alinéa du présent article, elle s'effectue au moyen d'une application informatique accessible par le réseau internet, sous réserve que les interlocuteurs de la Cour des comptes en aient été avertis au début de la procédure par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à cette application. En cas de transmission au moyen de cette application, les destinataires sont réputés avoir reçu la notification ou la communication à la date de première consultation de ces documents, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatiqueSuppression : , ou,Ajout : . Suppression : àAjout : A défaut de consultation Ajout : du document dans un délai de cinq jours ouvrésSuppression : , Ajout : après sa mise à Suppression : compterAjout : disposition Suppression : deAjout : dans Suppression : laAjout : l'application, Suppression : dateAjout : ils Suppression : deAjout : sont Suppression : miseAjout : réputés Suppression : àAjout : avoir Suppression : dispositionAjout : reçu Suppression : duAjout : la Suppression : documentAjout : notification Suppression : dansAjout : ou Suppression : l'application,Ajout : la Ajout : communication du document à Suppression : l'issueAjout : la Ajout : date de Suppression : ceAjout : sa Suppression : délaiAjout : mise à disposition. Sauf demande contraire de leur part, les destinataires sont alertés de la notification ou de la communication par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Ajout : Lorsqu'elle est effectuée par la voie de cette application informatique, la notification ouvre, le cas échéant, les délais de contradiction, d'exercice du droit de réponse et de recours. Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter ces applications.