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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 septembre 2010 au 1 avril 2013
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 6 juillet 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour les besoins de ces contrôles, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes. Pour les besoins de ces contrôles, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
Nouvelle version :
Suppression : PourAjout : LeAjout : magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge
les
Suppression : besoins
Ajout : comptes
Ajout : dont il est saisi. A tout moment
de
Suppression : ces
Ajout : la
Suppression : contrôles
Ajout : procédure
, les
Suppression : agents
Ajout : comptables,
Suppression : des
Ajout : les
Suppression : services
Ajout : ordonnateurs
Suppression : financiers,
Ajout : et
les
Suppression : commissaires
Ajout : autres
Suppression : aux
Ajout : personnes
Suppression : comptes,
Ajout : mis
Suppression : les
Ajout : en
Suppression : commissaires
Ajout : cause
Ajout : sont tenus de déférer
aux
Suppression : apports
Ajout : demandes
Ajout : d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction dans un délai fixé par ce dernier
et
Suppression : les
Ajout : qui
Suppression : commissaires
Ajout : ne
Ajout : peut être inférieur
à
Ajout : quinze jours suivant
la
Suppression : fusion
Ajout : réception
Ajout : de cette demande. Les rapports d'examen
des
Suppression : organismes
Ajout : comptes
Suppression : contrôlés
Ajout : à
Ajout : fin de jugement
sont
Suppression : déliés
Ajout : communiqués
Suppression : du
Ajout : au
Suppression : secret
Ajout : ministère
Suppression : professionnel
Ajout : public
Ajout : dans les conditions prévues au III de l'article R. 112-8. Lorsque le ministère public ne retient aucune charge
à l'égard
Suppression : des
Ajout : du
Suppression : magistrats
Ajout : comptable
,
Suppression : conseillers maîtres
Ajout : il
Suppression : en
Ajout : transmet
Suppression : service
Ajout : ses
Suppression : extraordinaire
Ajout : conclusions
Suppression : et
Ajout : au
Suppression : rapporteurs
Ajout : président
de la
Suppression : Cour
Ajout : formation
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : comptes
Ajout : jugement compétente ou au magistrat délégué à cet effet
.
Suppression : Pour
Ajout : Le
Suppression : les
Ajout : président
Suppression : besoins
Ajout : de
Ajout : la formation
de
Suppression : ces
Ajout : jugement
Suppression : contrôles
Ajout : compétente
,
Ajout : ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans
les
Suppression : magistrats
Ajout : conditions
Ajout : prévues au II
de
Ajout : l'article L. 142-1. Toutefois, le président de
la
Suppression : Cour
Ajout : formation
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : comptes
Ajout : jugement,
Suppression : peuvent
Ajout : ou
Suppression : également
Ajout : le
Suppression : exercer
Ajout : magistrat
Suppression : directement
Ajout : délégué
Ajout : à cet effet, peut demander que soit établi
le
Suppression : droit
Ajout : rapport
Ajout : complémentaire prévu au II
de
Suppression : communication
Ajout : l'article
Suppression : que
Ajout : L.
Suppression : les
Ajout : 142-1
Suppression : agents
Ajout : dans
Ajout : un délai d'un mois à compter de la réception
des
Suppression : services
Ajout : conclusions.
Suppression : financiers
Ajout : A
Suppression : tiennent
Ajout : défaut
Ajout : d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président
de la
Suppression : loi
Ajout : formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion
.
Ajout : Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance. L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés et, s'agissant des comptables de l'Etat, au ministre chargé du budget.