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Le Suppression : magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. Suppression : A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formuléesAjout : Il Suppression : parAjout : consigne le Suppression : magistrat chargéAjout : résultat de Suppression : l'instruction dans un délai fixé par ceAjout : ses Suppression : dernierAjout : investigations et Suppression : qui neAjout : ses Suppression : peutAjout : propositions Suppression : êtreAjout : de Suppression : inférieurAjout : suites à Suppression : quinze jours suivant la réception deAjout : leur Suppression : cetteAjout : donner Suppression : demande.Ajout : dans Suppression : LesAjout : un Suppression : rapportsAjout : rapport d'examen des comptes à fin de jugementSuppression : sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au III de l'article R. 112-8. Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, Suppression : il transmetAjout : qui Suppression : sesAjout : est Suppression : conclusionsAjout : déposé au Suppression : président de la formation de jugementAjout : greffe Suppression : compétenteAjout : puis Suppression : ouAjout : communiqué au Suppression : magistrat délégué à cet effet. Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance deAjout : ministère Suppression : déchargeAjout : public dans les conditions prévues Suppression : au II de l'article L. 142-1. Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à Suppression : cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article Suppression : L. 142-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions. A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnanceAjout : R. Suppression : L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables et à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptables de l'Etat, au ministre chargé du budget et au ministreAjout : 112-10 Suppression : intéressé.