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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le comptable peut demander à la Cour des comptes la révision d'un arrêt définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit arrêt. La requête en révision est adressée au premier président en trois exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, être accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. Elle est notifiée par le procureur général aux autres parties intéressées, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. La formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
Nouvelle version :
Ajout : I. - Le comptable
Suppression : peut
Ajout : ,
Suppression : demander
Ajout : ou
Suppression : à
Ajout : ses
Suppression : la
Ajout : ayants
Suppression : Cour
Ajout : droit,
Suppression : des
Ajout : peut
Suppression : comptes
Ajout : demander
la révision d'un arrêt
Suppression : définitif rendu sur
Ajout : ou
Suppression : ses
Ajout : d'une
Suppression : comptes
Ajout : ordonnance
en produisant des justifications recouvrées depuis
Suppression : ledit
Ajout : cet
arrêt
Ajout : ou cette ordonnance
. La requête en révision est adressée au premier président
Suppression : en trois exemplaires
par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant
Suppression : ,
Ajout : et
être accompagnée d'une copie de l'arrêt
Ajout : ou de l'ordonnance
attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
Suppression : Elle
Ajout : II.
Suppression : est
Ajout : -
Suppression : notifiée
Ajout : La
Suppression : par
Ajout : Cour
Suppression : le
Ajout : des
Ajout : comptes peut procéder à la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du
procureur général
Ajout : .
Ajout : Cette réquisition peut être prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements concernés. III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée
aux autres parties
Suppression : intéressées
, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
Suppression : La
Ajout : Le
Suppression : formation
Ajout : rapport
Ajout : est communiqué au ministère public,
qui
Suppression : a
Ajout : présente
Suppression : rendu
Ajout : ses
Suppression : l'arrêt
Ajout : conclusions.
Suppression : attaqué
Ajout : La
Ajout : formation de jugement compétente
statue
Ajout : sur la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, après audience publique,
par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.