en produisant des justifications recouvrées depuis
Suppression : ledit
Ajout : cet
arrêt
Ajout : ou cette ordonnance
. La requête en révision est adressée au premier président
Suppression : en trois exemplaires
par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant
Suppression : ,
Ajout : et
être accompagnée d'une copie de l'arrêt
Ajout : ou de l'ordonnance
attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
Suppression : Elle
Ajout : II.
Suppression : est
Ajout : -
Suppression : notifiée
Ajout : La
Suppression : par
Ajout : Cour
Suppression : le
Ajout : des
Ajout : comptes peut procéder à la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du
procureur général
Ajout : .
Ajout : Cette réquisition peut être prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements concernés. III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée
aux autres parties
Suppression : intéressées
, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
Suppression : La
Ajout : Le
Suppression : formation
Ajout : rapport
Ajout : est communiqué au ministère public,
qui
Suppression : a
Ajout : présente
Suppression : rendu
Ajout : ses
Suppression : l'arrêt
Ajout : conclusions.
Suppression : attaqué
Ajout : La
Ajout : formation de jugement compétente
statue
Ajout : sur la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, après audience publique,
par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.