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Suppression : La Cour des comptes fait connaître ses observations : Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 143-6 ; Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'articleAjout : Le Suppression : 58Ajout : président de la Suppression : loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3Ajout : chambre, Suppression : L. 132-4 du présent code et à l' article L. 6145-16 du code de la Suppression : santé publique ; Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 143-3 ; Par référés du premier président aux ministres.Ajout : formation Suppression : LesAjout : interchambres Suppression : observationsAjout : ou de la Suppression : Cour peuvent également être transmises par des communications du procureurAjout : formation Suppression : généralAjout : commune aux Suppression : autorités compétentes. Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettresAjout : juridictions Suppression : d'unAjout : notifie Suppression : présidentAjout : l'engagement Suppression : deAjout : du Suppression : chambreAjout : contrôle ou de Suppression : formation interchambres aux autorités compétentes. Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre,Ajout : l'évaluation aux Suppression : ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants Suppression : de l'organisme contrôlé. Les communications de la Cour des Suppression : comptes mentionnées à l'article L. 143-1 sont rendues publiques par le premier président. Lorsque la Cour des comptes envisage de rendreAjout : services Suppression : publiqueAjout : et Suppression : uneAjout : organismes Suppression : communicationAjout : concernés, Suppression : le premier président en informe les destinataires ainsi queSuppression : toute personne mise en cause et les invite à lui faire part de leurs réponses dans un délai d'un mois ou, Suppression : pour les référés, dans le Suppression : délaiAjout : cas Suppression : fixéAjout : échéant, à Suppression : l'article L. 143-5. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs Suppression : auteurs. La publication de la communication, accompagnée des réponses adressées au premier président, ne peut intervenir qu'à l'expiration du délaiAjout : autorités de Suppression : réponse applicableAjout : tutelle. Suppression : Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R.Ajout : Lorsqu'un Suppression : 241-24,Ajout : organisme Suppression : R.Ajout : contrôlé Suppression : 262-79Ajout : a Suppression : etAjout : son Suppression : R.Ajout : siège Suppression : 272-67Ajout : à Suppression : sontAjout : l'étranger, Suppression : le casAjout : la Suppression : échéant,Ajout : notification Suppression : simultanémentAjout : est Suppression : transmisesAjout : envoyée Suppression : parAjout : à la Suppression : Cour pour informationAjout : personne Suppression : auxAjout : ayant Suppression : collectivitésAjout : qualité Suppression : etAjout : pour Suppression : établissementsAjout : le Suppression : publicsAjout : représenter Suppression : locauxAjout : en Suppression : concernésAjout : France.