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Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
L'examen de la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, ainsi que celui de leurs filiales, mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, est accompagné de la vérification des comptes de ces personnes morales. Le président de la chambre régionale des comptes notifie, après avis du ministère public, la décision d'engager la vérification des comptes et l'examen de la gestion au représentant légal de l'établissement, de la société, du groupement, de l'organisme ou de la filiale, conformément au programme annuel des travaux prévu à l'article R. 212-7. La lettre de notification mentionne le nom du rapporteur désigné par le président et la période sur laquelle porteront la vérification des comptes et l'examen de la gestion.