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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 11 novembre 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région ou dans les départements du ressort de la chambre, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes, sans préjudice du droit de celle-ci de s'en saisir d'office dans ce dernier cas. Il requiert, le cas échéant, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
Nouvelle version :
Ajout : I.-
Le
Ajout : procureur financier exerce le
ministère public
Ajout : par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il
veille à
Ajout : l'application de
la
Ajout : loi. II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des comptes et s'informe de leur exécution. IV.-Il veille à la
production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région
Ajout : ,
Ajout : la collectivité territoriale de Corse
ou dans les départements du ressort de la chambre, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes
Ajout : ou des autres informations dont il dispose. Il requiert
,
Suppression : sans
Ajout : en
Suppression : préjudice
Ajout : cas
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : droit
Ajout : besoin,
Ajout : l'application
de
Suppression : celle-ci
Ajout : l'amende
Ajout : pour immixtion dans les fonctions
de
Suppression : s'en
Ajout : comptable
Suppression : saisir
Ajout : public.
Ajout : Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription
d'office
Suppression : dans
Ajout : d'une
Suppression : ce
Ajout : dépense
Suppression : dernier
Ajout : obligatoire
Suppression : cas
Ajout : en application de l' article L
.
Suppression : Il
Ajout : 1612-15
Suppression : requiert
Ajout : du code général des collectivités territoriales
,
Suppression : le
Ajout : et
Suppression : cas
Ajout : de
Suppression : échéant
Ajout : décision sur la compétence. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable
,
Suppression : l'application
Ajout : il
Ajout : saisit la formation
de
Suppression : l'amende
Ajout : jugement
pour
Suppression : immixtion
Ajout : la
Suppression : dans
Ajout : mise
Suppression : les
Ajout : en
Suppression : fonctions
Ajout : jeu
de
Ajout : la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable
Suppression : public
Ajout : par des réquisitions écrites et motivées en droit
.
Ajout : Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions. V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.