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Les mesures individuelles destinées à permettre aux magistrats des chambres régionales des comptes de satisfaire à la mobilité ou à les autoriser à prolonger cette période interviennent sur demande des intéressés et après accord du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, par arrêté conjoint du Premier ministreSuppression : , Suppression : du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. A l'expiration de la période de mobilité, la réintégration des intéressés est prononcée par arrêté du Suppression : ministre chargé desAjout : Premier Suppression : financesAjout : ministre pris sur avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Sur sa demande, le magistrat est affecté auprès de la chambre à laquelle il appartenait au moment de son départ en mobilité, sous réserve de l'existence d'un emploi vacant et des dispositions de l'article R. 226-3Ajout : . S'il demande à être affecté auprès d'une autre chambre, l'affectation est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.