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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 février 2015 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l'amende. Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus dont elle est saisie en application de l'article L. 231-9.
Nouvelle version :
Suppression : LaAjout : Sousréserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la
Ajout :
chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des
Suppression : collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public
Ajout : organismes
relevant de sa compétence
Suppression : , sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ;
Ajout : .
Suppression : elle
Ajout : Elle
déclare et apure les gestions de fait
Suppression : des collectivités
et
Suppression : établissements publics de son ressort et
Ajout : elle
prononce les condamnations à l'amende. Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur
Ajout : ou d'omission
matérielle de ses propres jugements et
Ajout : ordonnances, ainsi que
sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus dont elle est saisie en application de l'article L.