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Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande. La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel. La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.