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Article R241-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre régionale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente.