Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 211-4. Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 241-8 a un caractère facultatif.