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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 19 novembre 2017
Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-15 .