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Article R243-1

Version historique
Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 1 mai 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 1 mai 2017

Le contrôle prévu à l'article L. 211-10 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.