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174 mots ajoutés51 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le comptable peut demander à la chambre régionale des comptes, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit jugement. La requête en révision doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. La requête est notifiée par le ministère public aux autres personnes mentionnées à l'article R. 243-2 qui disposent d'un délai de quinze jours pour obtenir communication des pièces et produire un mémoire. La chambre statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
Nouvelle version :
Suppression : Le
Ajout : I.
Suppression : comptable
Ajout : -
Suppression : peut
Ajout : Le
Suppression : demander
Ajout : comptable,
Suppression : à
Ajout : ou
Suppression : la
Ajout : ses
Suppression : chambre
Ajout : ayants
Suppression : régionale
Ajout : droit,
Suppression : des
Ajout : peut
Suppression : comptes
Ajout : demander
, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement
Suppression : définitif rendu sur
Ajout : ou
Suppression : ses
Ajout : d'une
Suppression : comptes
Ajout : ordonnance
en produisant des justifications recouvrées depuis
Suppression : ledit
Ajout : le
jugement
Ajout : ou l'ordonnance
. La requête en révision
Suppression : doit
Ajout : est
Suppression : être
Ajout : adressée
Suppression : déposée
Ajout : au
Suppression : ou
Ajout : président
Suppression : adressée
Ajout : de
Ajout : la chambre
par lettre recommandée
Suppression : au
Ajout : avec
Suppression : greffe
Ajout : avis
de
Suppression : la chambre
Ajout : réception
. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant
Ajout : ,
et être accompagnée d'une copie du jugement
Ajout : ou de l'ordonnance
attaqué
Suppression : et
Ajout : ainsi
Ajout : que
des justifications sur lesquelles elle se fonde.
Ajout : II. -
La
Suppression : requête
Ajout : chambre
Suppression : est
Ajout : régionale
Suppression : notifiée
Ajout : des
Suppression : par
Ajout : comptes
Suppression : le
Ajout : peut
Ajout : procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du
ministère public
Ajout : ,
Suppression : aux
Ajout : qui
Suppression : autres
Ajout : peut
Suppression : personnes
Ajout : être
Suppression : mentionnées
Ajout : prise
Ajout : de sa propre initiative ou
à
Suppression : l'article
Ajout : la
Suppression : R
Ajout : demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région
.
Suppression : 243-2
Ajout : III.
Ajout : - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties,
qui disposent d'un délai de quinze jours pour
Suppression : obtenir
Ajout : produire
Suppression : communication
Ajout : un
Suppression : des
Ajout : mémoire.
Suppression : pièces
Ajout : Le
Suppression : et
Ajout : rapport
Suppression : produire
Ajout : est
Suppression : un
Ajout : communiqué
Suppression : mémoire
Ajout : au ministère public, qui présente ses conclusions
. La
Suppression : chambre
Ajout : formation
Ajout : de jugement compétente
statue
Suppression : par
Ajout : sur
Suppression : un
Ajout : la
Ajout : révision d'un
jugement
Ajout : ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision