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Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 mai 2017
Lorsqu'il existe plusieurs procureurs financiers auprès de la chambre territoriale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret. En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du ou procureurs financiers, l'intérim du ministère public est exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-26.