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Article R262-23

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des trois ou quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé.