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Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 mai 2017
Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions des articles L. 262-38 et L. 262-40 , statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10 , elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-83-3 à R. 262-83-12. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39 .