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Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées. Le président de la formation compétente peut, à son initiative où à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur.