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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré. S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées. Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci. Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat. La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Une section peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, renvoyer à la chambre une affaire sur laquelle elle a été appelée à délibérer.
Nouvelle version :
Ajout : Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 262-30 à R. 262-33. Les séances ne sont pas publiques.
Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré.
Suppression :
S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées. Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci. Lorsque le
Suppression : commissaire du
Ajout : procureur
Suppression : Gouvernement
Ajout : financier
assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat. La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition.
Suppression :
S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Une section peut
Suppression : ,
Suppression : soit d'office, soit sur demande du ministère public,