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Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions des articles R. 262-3, R. 262-4, R. 262-57, R. 262-63, R. 262-67 et R. 262-68 et R. 262-71 à R. 262-76 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le haut-commissaire, soit par l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, conformément à l'article L. 262-3.