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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires, la chambre territoriale des comptes peut arrêter des observations définitives qui sont notifiées par le président aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités territoriales et établissements publics intéressés.
Ajout : il transmet ses conclusions au président de
la
Suppression : chambre
Ajout : formation
Suppression : territoriale
Ajout : de
Suppression : des
Ajout : jugement
Suppression : comptes
Ajout : compétente
Suppression : peut
Ajout : ou
Suppression : arrêter
Ajout : à
Ajout : un magistrat délégué à cet effet. A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception
des
Suppression : observations
Ajout : conclusions,
Suppression : définitives
Ajout : un
Suppression : qui
Ajout : rapport
Suppression : sont
Ajout : complémentaire
Suppression : notifiées
Ajout : tel
Suppression : par
Ajout : que
Ajout : prévu à l'article L. 262-56 ,
le président
Suppression : aux
Ajout : de
Suppression : ordonnateurs
Ajout : la
Ajout : formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives
et
Suppression : aux
Ajout : s'il
Suppression : représentants
Ajout : est
Suppression : légaux
Ajout : sorti
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : collectivités
Ajout : fonctions,
Suppression : territoriales
Ajout : il
Ajout : est déclaré, en outre, quitte par ordonnance. L'ordonnance de décharge,
et
Ajout : ,
Suppression : établissements
Ajout : s'il
Suppression : publics
Ajout : y
Suppression : intéressés
Ajout : a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés