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Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Si le budget primitif transmis à la chambre territoriale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 263-15 , n'a pas été adopté en équilibre réel, le haut-commissaire en saisit la chambre, conformément à l'article R. 263-21 . Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 263-23 à R. 263-25 .