Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 1 mars 2006
Version en vigueur du 1 mars 2006 au 1 juillet 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade et conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Les premiers conseillers promus présidents de section sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président de section avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président de section, sans ancienneté.
Nouvelle version :
Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade.
Ajout :
Suppression : et
Ajout : Ceux
Ajout : qui sont promus alors qu'ils étaient classés au 7e échelon de leur ancien grade
conservent, dans la limite
Suppression : de deux
Ajout : d'un
Suppression : ans
Ajout : an
, l'ancienneté acquise dans
Suppression : le précédent
Ajout : cet
échelon. Les premiers conseillers promus présidents de section sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président de section avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président de section, sans ancienneté.