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Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au vu notamment des appréciations ou propositions formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-16. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé. Pour établir le tableau d'avancement, il est fait application des dispositions de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires. Suppression : Dans chaque grade, leAjout : Le nombre des Ajout : conseillers inscrits au tableau d'avancement Ajout : au grade de premier conseiller ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l'année considéréeSuppression : , calculé compte tenu des nominationsAjout : . Suppression : dansAjout : Cette Suppression : leAjout : limitation Suppression : corpsAjout : ne Suppression : quiAjout : s'applique Suppression : doiventAjout : pas Suppression : êtreAjout : pour Suppression : prononcéesAjout : l'établissement Suppression : enAjout : du Suppression : applicationAjout : tableau Suppression : desAjout : d'avancement Suppression : articlesAjout : au Suppression : L.Ajout : grade Suppression : 221-4Ajout : de Suppression : àAjout : président Suppression : L.Ajout : de Suppression : 221-6Ajout : section.