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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 17 octobre 2006
Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 1 avril 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions : a) Dans un cabinet ministériel ; b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité ; c) Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle la chambre régionale des comptes exerce ses compétences.
Nouvelle version :
Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir
Suppression : une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à
la mobilité
Suppression : et
Ajout : statutaire
Suppression : au
Ajout : instituée
Suppression : détachement
Ajout : pour
Suppression : des
Ajout : les
Suppression : fonctionnaires
Ajout : membres
des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions : a) Dans un cabinet ministériel ; b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité ; c) Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle la chambre régionale des comptes exerce ses compétences.