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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré. S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées. Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci. Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat. La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Une section peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, renvoyer à la chambre une affaire sur laquelle elle a été appelée à délibérer.
Nouvelle version :
Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré. S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées. Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci. Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat. La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des
Suppression : conseillers,
Ajout : membres
Ajout : de la formation de délibéré
s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.
Ajout : Toutefois, en matière de gestion de fait et d'amende, la formation délibère hors la présence du rapporteur.
Une section peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, renvoyer à la chambre une affaire sur laquelle elle a été appelée à délibérer.