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Ajout : Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 212-31 à R. 212-33. Les séances ne sont pas publiques. Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré.Suppression : S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées. Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci. Lorsque le Suppression : commissaire duAjout : procureur Suppression : GouvernementAjout : financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat. La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition.Suppression : S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Suppression : Toutefois, en matière de gestion de fait et d'amende, la formation délibère hors la présence du rapporteur. Une section peutSuppression : , Suppression : soit d'office, soit sur demande du ministère public, renvoyer à la chambre une affaire Suppression : sur laquelleAjout : qui Suppression : elleAjout : lui a été Suppression : appelée à délibérerAjout : attribuée.