Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 1 mai 2017
Les audiences de la cour sont publiques. Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du code de procédure civile et dans les cas où la publicité de l'audience est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi.