Code général de la propriété des personnes publiques
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Le droit de préemption des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est exercé dans les conditions fixées : 1° Suppression : Aux chapitres II et III du titre IVAjout : A Suppression : duAjout : l'article Suppression : livreAjout : L. Suppression : IerAjout : 113-25 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne Suppression : lesAjout : la Suppression : espacesAjout : mise Suppression : naturelsAjout : en Suppression : sensiblesAjout : valeur des Suppression : départementsAjout : espaces Ajout : agricoles et Suppression : laAjout : naturels Suppression : protectionAjout : périurbains Suppression : etAjout : ; Suppression : laAjout : 2° Suppression : miseAjout : Au Ajout : chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme en Suppression : valeurAjout : ce Suppression : desAjout : qui Suppression : espacesAjout : concerne Suppression : agricolesAjout : les Suppression : etAjout : espaces naturels Suppression : périurbainsAjout : sensibles Ajout : des départements ; Suppression : 2Ajout : 3° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires ; Suppression : 3Ajout : 4° Au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux. Le droit de préemption des établissements publics fonciers locaux est exercé dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme.