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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 15 octobre 2014
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 23 février 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription.
Nouvelle version :
Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans
Ajout : la taxe foncière sur
les
Suppression : taxes
Ajout : propriétés
Suppression : foncières
Ajout : bâties
Suppression : n'ont
Ajout : n'a
pas été
Suppression : acquittées
Ajout : acquittée
ou
Suppression : ont
Ajout : a
été
Suppression : acquittées
Ajout : acquittée
par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription
Ajout : ; 3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers
.
Ajout : Le présent 3° ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription.