Code général de la propriété des personnes publiques
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Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. Suppression : LeAjout : L'acte Suppression : projetAjout : administratif Suppression : deAjout : portant Suppression : délimitationAjout : constatation du rivage Suppression : estAjout : fait Suppression : soumisAjout : l'objet Suppression : àAjout : d'une Suppression : enquêteAjout : participation Suppression : publiqueAjout : du Suppression : réaliséeAjout : public Suppression : conformémentAjout : par Suppression : auAjout : voie Suppression : chapitreAjout : électronique Suppression : IIIAjout : selon Suppression : duAjout : les Suppression : titreAjout : modalités Suppression : IIAjout : prévues Suppression : duAjout : à Suppression : livreAjout : l' Suppression : IerAjout : article Ajout : L. 123-19 du code de l'environnementAjout : . L'acte administratif portant Suppression : délimitationAjout : constatation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à Suppression : daterAjout : compter de la publicationAjout : de l'acte administratif. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de Suppression : délimitationAjout : constatation suspend ce délai. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques visés au premier alinéa du présent article. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles sont fixées la limite transversale de la mer à l'embouchure des cours d'eau et la limite des lais et relais de la mer.