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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 9 août 2015
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements, mis à disposition de ces départements ou ayant fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion. Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil départemental . Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Nouvelle version :
Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements
Ajout : ou des régions
, mis à disposition de ces départements ou
Ajout : de ces régions ou
ayant fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion. Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil départemental
Ajout : ou le président du conseil régional
. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.