Code général de la propriété des personnes publiques
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Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : 1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; 2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. Suppression : L'autorisationAjout : En Ajout : outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut Suppression : également être délivrée gratuitement Suppression : lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objetAjout : aux Suppression : commercialAjout : associations Suppression : pourAjout : à Suppression : leAjout : but Suppression : bénéficiaireAjout : non Suppression : deAjout : lucratif Suppression : l'autorisation.L'organeAjout : qui Suppression : délibérantAjout : concourent Suppression : deAjout : à la Suppression : collectivité concernée détermine les conditions dans lesquelles il est fait applicationAjout : satisfaction Suppression : duAjout : d'un Suppression : présentAjout : intérêt Suppression : alinéaAjout : général.