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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 31 décembre 2006
Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 1 janvier 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire et les gardes champêtres ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application. Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet.
Nouvelle version :
Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21Ajout : , les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire et les gardes champêtres ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L. 2132-5 à L. 2132-10
Ajout :
, L. 2132-16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application. Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet.
Ajout : Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés au premier alinéa sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité.