Code général de la propriété des personnes publiques
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Suppression : OutreAjout : Ont Ajout : compétence pour constater concurremment les Suppression : agentsAjout : contraventions Suppression : mentionnésAjout : en Suppression : àAjout : matière Suppression : l'articleAjout : de Ajout : grande voirie définies aux articles L. Suppression : 2132-21Ajout : 2132-5 Ajout : à L. 2132-10 , Suppression : lesAjout : L. Ajout : 2132-16 et L. 2132-17 : 1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupementsSuppression : , Suppression : lesAjout : ; Ajout : 2° Les adjoints au maireSuppression : , Ajout : et les gardes champêtres Suppression : etAjout : ; Suppression : lesAjout : 3° Ajout : Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confiéSuppression : ont compétenceAjout : , Suppression : pourAjout : assermentés Suppression : constaterAjout : à Suppression : concurremmentAjout : cet Suppression : lesAjout : effet Suppression : contraventionsAjout : devant Suppression : enAjout : le Suppression : matièreAjout : tribunal de grande Suppression : voirieAjout : instance Suppression : fixéesAjout : ; Suppression : parAjout : 4° Suppression : lesAjout : Les Suppression : articlesAjout : agents Suppression : L.Ajout : des Suppression : 2132-5Ajout : ports Ajout : autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à Suppression : L.Ajout : ces Suppression : 2132-10,Ajout : ports Suppression : L.Ajout : ou Suppression : 2132-16Ajout : qui leur a été confié, Suppression : L.Ajout : assermentés Suppression : 2132-17Ajout : à Suppression : etAjout : cet Suppression : lesAjout : effet Suppression : textesAjout : devant Suppression : prisAjout : le Suppression : pourAjout : tribunal Suppression : leurAjout : de Suppression : applicationAjout : grande instance ; 5° Les agents mentionnés à l'article L. Ajout : 2132-21 . Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet. Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés Suppression : auAjout : aux Suppression : premierAjout : 1° Suppression : alinéaAjout : à Ajout : 5° sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l' article 78-3 du code de procédure pénale , le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité.