Code général de la propriété des personnes publiques
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 19 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
63 mots ajoutés3 mots supprimés
Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10Suppression : , L. 2132-16 et L. 2132-17 : 1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ; 2° Les adjoints au maire et les gardes champêtres ; 3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ; 5° Les agents mentionnés à l'article L. 2132-21 Ajout : ; 6° Les personnels de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe sur le domaine public fluvial qu'il gère en application de l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, commissionnés par le président du directoire de cet établissement public et assermentés devant le tribunal de grande instance. Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet. Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés aux 1° à 5