Code général de la propriété des personnes publiques
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Par dérogation à l'article L. 2141-1 , le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel Suppression : de l'Etat, des Suppression : collectivités territoriales, de leursAjout : personnes Suppression : groupementsAjout : publiques Suppression : ouAjout : et Suppression : deAjout : affecté Suppression : leursAjout : à Suppression : établissementsAjout : un Suppression : publicsAjout : service Suppression : etAjout : public Suppression : affectéAjout : ou à Suppression : unAjout : l'usage Suppression : serviceAjout : direct Ajout : du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public Ajout : ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut Suppression : êtreAjout : excéder Suppression : supérieurAjout : trois Suppression : àAjout : ans. Suppression : uneAjout : Toutefois, Ajout : lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d'une opération de construction, restauration ou réaménagement, cette durée Ajout : est fixée Ajout : ou peut être prolongée par Suppression : décret.Ajout : l'autorité Suppression : CetteAjout : administrative Suppression : duréeAjout : compétente Suppression : neAjout : en Suppression : peutAjout : fonction Suppression : excéderAjout : des Suppression : troisAjout : caractéristiques Ajout : de l'opération, dans une limite de six ansAjout : à compter de l'acte de déclassement. En cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai. Ajout : L'acte de vente comporte également des clauses relatives aux conditions de libération de l'immeuble par le service public ou de reconstitution des espaces affectés à l'usage direct du public, afin de garantir la continuité des services publics ou l'exercice des libertés dont le domaine est le siège. Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d'une étude d'impact pluriannuelle tenant compte de l'aléa, à une délibération motivée de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l'établissement public local auquel appartient l'immeuble cédé. Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, l'acte de vente doit, à peine de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente. Les montants des pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l'acte de vente doivent faire l'objet d'une provision selon les modalités définies par le code général des collectivités territoriales.