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Code général de la propriété des personnes publiques
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Version en vigueur depuis le 6 juin 2021
Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2222-15 , la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévu à l'article L. 621-25 du code du patrimoine ou sur les meubles classés en vertu de l'article L. 622-1 du même code.