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Code général de la propriété des personnes publiques
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Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 janvier 2017
Les dispositions de l'article L. 1111-3 , applicables à l'Etat et à ses établissements publics, sont également applicables à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.