Code général de la propriété des personnes publiques
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Version en vigueur du 1 mai 2010 au 1 janvier 2017
Les objets mobiliers ou matériels détenus à un titre quelconque par l'Etat, la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics doivent être remis à l'autorité compétente, aux fins d'aliénation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont décidé la vente, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par des lois particulières. Toutefois, cette obligation de remise ne s'applique pas aux biens mobiliers compris dans des marchés : 1° Ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ; 2° Ou tendant à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.